Réduction Des Cas D’apatridies

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Le président de la République à ratifier la Convention de1961 sur la réduction des cas d’apatridie, signée le 30 août 1961 à New York. Présenté par le Président de la République Exposé des motifs. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme affirme en son article 15 que «tout individu a droit à une nationalité». La communauté internationale reconnaît en ces termes que toute personne vivant sur notre planète, doit avoir un lien juridique de nationalité avec un Etat.

Malgré cet engagement universel, l’on continue de noter de nouveaux cas d’apatridie. Les estimations indiquent que le monde compte actuellement plus de 12 millions d’apatrides. La détermination du lien juridique de nationalité incombe à l’Etat. Il en définit les critères d’octroi et de retrait, en vertu de sa propre législation nationale. Il importe de noter que la déclaration universelle des Droits de l’Homme en dépit du fait qu’elle affirme le droit à une nationalité, ne précise pas pour autant le type de nationalité à laquelle une personne a droit. Cette absence de règles claires peut aboutir à l’apatridie. La Communauté internationale, consciente de ce fait, a élaboré et adopté en 1961, des normes sous la forme d’un instrument international visant à réduire et prévenir l’apatridie. La Convention de 1961 sur la Réduction des cas d’apatridie signée à New York le 30 août1961, est le seul instrument universel qui énonce des garanties détaillées et concrètes permettant d’apporter une réponse juste et appropriée à la menace d’apatridie.

Compte tenu des différentes approches adoptées par les Etats en matière d’acquisition et de perte de nationalité, certains individus deviennent apatrides. Des règles communes sont donc essentielles pour combler ces lacunes. A cet effet, l’adhésion à la Convention de 1961 donne aux Etats les moyens nécessaires pour résoudre les différends liés à la nationalité et mobiliser l’appui international pour prévenir et réduire les cas d’apatridie. Si trente – huit pays jusqu’à ce jour ont adhéré à la Convention de 1961, il est nécessaire d’avoir un nombre important et croissant d’Etats Parties à cet instrument afin de contribuer à améliorer et à consolider un système de règles communes. Les Etats Parties qui appliquent les garanties énoncées dans la Convention de 1961 peuvent prévenir l’apparition de nouveaux cas d’apatridie. Des dispositions de la Convention de 1961 s’attellent également à la réduction des cas d’apatridie notamment lorsqu’ils mettent effectivement leur droit positif en conformité avec celle-ci. La présente Convention comporte des dispositions qui visent à :

– Éviter l’apatridie à la naissance (articles 1 à 4) Les Etats Parties doivent accorder leur nationalité aux enfants qui autrement seraient apatrides et qui ont un lien avec eux soit:

• Parce qu’ils sont nés sur le territoire: la nationalité est accordée de plein droit à la naissance ou sur demande;

• Parce qu’ils descendent d’un parent ayant la nationalité de l’Etat concerné;

• Parce qu’ils ont été trouvés sur le territoire de l’Etat concerné. Ils sont réputés nés sur le territoire de parent possédant la nationalité de cet Etat.

– Éviter l’apatridie due à la perte de la nationalité ou à la renonciation à la nationalité (articles 5 à 7)

La Convention de 1961 exige qu’une personne acquière au préalable ou ait l’assurance d’acquérir une autre nationalité avant de perdre sa nationalité ou d’y renoncer. Dans certains cas, les Etats peuvent retirer la nationalité notamment lorsque les personnes naturalisées résident pendant une période prolongée à l’étranger.

– Éviter l’apatridie due à la privation de nationalité (articles 8 et 9)

Les Etats Parties à la Convention de 1961 ne peuvent en principe priver un individu de sa nationalité pour des raisons d’ordre racial, ethnique, religieux ou politique.

La privation de nationalité est interdite aux Etats lorsqu’elle aboutit à l’apatridie. Si la nationalité a été obtenue au moyen notamment d’un acte frauduleux, les Etats Parties conservent également la faculté de priver un individu de sa nationalité, même si cette privation aboutit à l’apatridie. Lorsque celui-ci a commis des actes non compatibles avec son devoir de loyauté envers cet Etat, a prêté serment ou fait une déclaration formelle d’allégeance à un autre Etat. Dans ce cas, l’Etat concerné est tenu au respect de sa législation et aux garanties relatives à un traitement équitable tout au long de la procédure de privation.

– Éviter l’apatridie dans le contexte de la succession d’États (article 10) La cession d’un territoire par l’Etat à un autre Etat ou la création de nouveaux Etats peuvent aboutir à l’apatridie. Au cas où l’absence de garanties appropriées pourrait conduire effectivement à l’apatridie, la Convention de 1961 appelle les Etats Parties à accorder leur nationalité aux individus concernés par la situation.

La Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie n’oblige pas les Etats à accorder la nationalité à toutes les personnes nées sur leur territoire (Jus soli-droit du sol) ou dont l’un des parents a la nationalité de l’Etat (Jus Sanguinis-droit du sang). La Convention reconnaît cependant la légitimité à la fois du lieu de naissance et la descendance comme critères d’acquisition de la nationalité. Elle vise à éviter les cas d’apatridie fondés sur ces deux doctrines (Jus Soli-Jus Sanguinis) tout en subordonnant l’octroi de la nationalité à un certain nombre de conditions supplémentaires. Si l’internalisation des dispositions de cette Convention appelle de revoir un certain nombre de points de la loi n°61-415 du 14 décembre 1961portant Code de la Nationalité ivoirienne, telle que modifiée par des lois et règlements subséquents, l’adhésion de notre pays à ces instruments s’avère nécessaire, dans la mesure où :

– la Convention apporte des garanties communes pour éviter l’apatridie sans préjudice du droit positif en matière de nationalité;

– la Convention fournit aux Etats Parties les outils nécessaires pour éviter et résoudre les différends liés à la Nationalité;

– la Convention renforce la sécurité et la stabilité de l’Etat en évitant l’exclusion et la marginalisation liées à l’apatridie.

La Convention de 1961 peut être dénoncée à tout moment par notification écrite adressée au Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. Au moment de la ratification, tout Etat peut formuler des réserves exclusivement sur les articles suivants :

– Article 11 : rôle du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCHR);

– Article 14 : Recours à la Cour Internationale de Justice (CIJ) sur les différends non réglés par d’autres moyens ;

– Article 15 : Territoire sous tutelle de l’Etat Contractant. Aussi le présent projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, signée le 30 août 1961 à New York, est-il soumis à l’Assemblée Nationale, pour adoption.

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