PREAMBULE
La Côte d’Ivoire, pays traditionnellement pacifique, qui décerne annuellement le prix Felix Houphouët Boigny pour la recherche de la paix et qui abrite une fondation pour la paix, n’a pas échappé aux affres de la guerre. Les signes étaient pourtant prévisibles depuis la guerre volatile des héritiers marquée par une opposition politique exponentiellement exigeante. Mais, chacun, mu par des intérêts personnels a fermé les yeux comme pour afficher à l’avance une impuissance coupable. En voyant les réfugiés chez nous, nous n’avions jamais cru que nous pouvions, nous aussi, être réfugiés chez les autres, car comme le disaient beaucoup d’ivoiriens, la Côte d’Ivoire est bénie, comme si le pays d’origine de Satan était celui des autres. Et, notre belle Côte d’Ivoire connut d’abord sa rébellion en 2002 avec son corollaire de morts, d’amputés à vie et de traumatisés psychologiques. Ensuite, arriva 2011, comme si les conséquences du désastre humanitaire de 2002 ne nous avaient pas servi de leçon ;nous faisions encore l’amère expérience des graves crises postélectorales avec en prime des milliers de morts, de blessés et des dégâts matériels non négligeables. La bipolarisation du microsome politique avec ses querelles de clochers en sus n’a pas facilité la tâche à une société civile composite, à la tâche, malencontreusement pas suivie.
Dans un souci d’anticipation, la nécessité d’avoir un instrument actif et réactif de veille, de prévention des conflits, de promotion de la paix, de solidarité nationale, de cohésion sociale et de renforcement des alliances inter ethniques, s’avère incontournable. D’où cette réflexion que je souhaite faire partager aux ivoiriens, sans prétention aucune, afin que naisse l’Autorité Nationale de Paix en abrégé ANP. Cet organe, indépendant. de réflexion et d’actions pourrait fonctionner avec deux commissions autonomes dont il sera le garant moral : la Commission de Solidarité et de Cohésion Sociale (COSCOS) et la Commission de Renforcement des Alliances Inter Ethniques (CRAIE). La CRAIE ? Tout un symbole !
La COSCOS pourrait être une réponse au Programme National de Cohésion Sociale(PNCS) qui se veut une mission à terme. Sa métamorphose en Commission de Solidarité et de Cohésion Sociale pourra créer les conditions de sa pérennité. En ce qui concerne la Commission de Solidarité et de Cohésion Sociale, il est judicieux de lui confier désormais les questions de solidarité nationale qui sont pour le moment du ressort du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant. En lieu et place de la solidarité dans ce département, il faut y affecter les affaires sociales qui sont gérées actuellement par le ministère d’Etat, ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle. Le cumul « pompeux » dans ce département pourrait rendre inefficace son locataire qui se trouve déjà embourbé dans les difficultés à trouver des solutions aux récurrentes équations de l’emploi jeune. L’emploi et la formation professionnelle sont trop complexes pour lui mélanger, encore, les pédales avec les affaires sociales.
PRESENTATION
I/ Mission et Attribution
Article 1
L’Autorité Nationale de Paix constitue auprès des pouvoirs publics un organe indépendant de réflexion et d’actions. Elle assure la représentation des principales activités de paix, favorise la concorde entre les différentes couches sociales, encourage et promeut la vie associative, veille à l’unité et l’indivisibilité de la nation, prévient les conflits. Elle a aussi pour rôle de déterminer les orientations stratégiques des deux commissions : COSCOS et CRAIE, veiller à leur mise en œuvre, à la qualité des réflexions, de l’information fournie aux populations via son bulletin trimestriel, aux actions sociales sur le terrain, procéder, en tant que de besoin, à l’examen de sa composition, et chaque année à celui de son organisation et de son fonctionnement; approuver les comptes, la nomination du président et l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Article 2
L’Autorité Nationale de Paix peut être saisie par le Président de la République ou par le Président de l’Assemblée Nationale pour demande d’avis et d’études. Elle peut également être saisie par toute personne physique ou morale, aux bons soins de ses commissions, pour toutes questions relevant de sa mission.
Article 3
L’Autorité Nationale de Paix peut, de sa propre initiative, appeler l’attention du Président de la République ou du Président de l’Assemblée Nationale sur les reformes qui lui paraissent importantes de nature à favoriser le renforcement des alliances inter ethniques, la cohésion sociale et la paix.
II/ Composition et organisation
Article 4
L’Autorité Nationale de Paix comprend deux commissions autonomes qui sont : la
COSCOS et la CRAIE. Comprenant vingt-deux(22).membres, son président est nommé pour sept (7) ans, non renouvelable, par décret du Président de la République, choisi parmi les personnalités religieuses qui ont fait montre de leur patriotisme et leur sens élevé du devoir républicain. Ce caractère non renouvelable est une condition de son indépendance, qui se caractérise aussi par sa soustraction au pouvoir hiérarchique : il ne reçoit pas d’ordre et ne peut être relevé de ses fonctions qu’en cas d’empêchement dûment constaté. Le président de l’ANP dispose d’un directeur de cabinet et un secrétaire particulier. Son vice-président est désigné par le Président de l’Assemblée Nationale, les secrétaires proposés par le chef de file de l’opposition politique et les questeurs par la société civile.
Article 5
Le bureau de l’Autorité Nationale de Paix se compose de :
• Un Président,
• Un vice-président,
• Deux secrétaires,
• Deux questeurs
Article 6
La Commission de Solidarité et de Cohésion Sociale.
Elle comprend :
• Un coordonnateur,
• Un rapporteur
• Six (6) chargés de mission (Actions, Organisation et Communication).
Article 7
La Commission de Renforcement des Alliances Inter Ethniques.
Elle comprend :
• Un coordonnateur,
• Un rapporteur,
• Six(6) chargés de mission (Actions, Organisation et Communication).
Article 8
Sur proposition de son bureau, l’Autorité Nationale de Paix arrête son règlement intérieur qui doit être approuvé par décret du Président de la République.
Article 9
L’Autorité Nationale de Paix tient une session ordinaire tous les trois mois sur convocation de son Président, il peut être réuni en session extraordinaire à la demande de son président, ou d’un tiers au moins de ses membres, du gouvernement ou de l’Assemblée nationale.
Article 10
Les membres de l’Autorité sont convoqués dans chacun des cas prévus à l’article précèdent par son président. L’ouverture et la clôture de chaque session sont prononcées par le Président de l’Autorité.
Article 11
Les séances de l’Autorité Nationale de Paix et celles des commissions ne sont pas publiques. Les membres du gouvernement et les commissaires désignées par eux ont accès aux réunions de l’Autorité et des commissions. Ils sont entendus lorsqu’ils le demandent. Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au gouvernement.
Article 12
Le droit de vote, pour trancher sur des questions d’intérêt général, est personnel tant au sein de l’Assemblée de l’Autorité qu’au sein des commissions. Il ne peut être délégué.
Article 13
Les avis et rapports de l’Autorité Nationale de Paix sont transmis au Président de la République et publiés au Journal Officiel.
Article 14
Les membres de l’Autorité Nationale de Paix reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par décret pris en conseil des ministres.
Article 15
Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’Autorité Nationale de Paix sont inscrits au budget général. Ces crédits sont gardés par l’Autorité Nationale de Paix et sont soumis aux règles de la comptabilité publique. Les comptes sont soumis au contrôle de la Cour des Comptes.
Que Dieu fortifie la Côte d’Ivoire
Fait à Accra, le 06 / 01 / 2013
Tel: +233(0) 281 06 77 08
Source :