Contribution A La Consolidation De La Paix En Côte d’Ivoire : Ben Rassoul Timité Appelle A La Mise En Place D’une Autorité Nationale Pour La Paix (ANP)

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PREAMBULE

La  Côte d’Ivoire, pays traditionnellement pacifique, qui  décerne  annuellement le prix Felix Houphouët  Boigny pour la recherche de la paix et qui abrite une fondation pour la paix, n’a pas  échappé  aux affres  de la guerre. Les signes  étaient  pourtant  prévisibles depuis  la  guerre  volatile  des  héritiers  marquée  par  une  opposition  politique exponentiellement exigeante. Mais, chacun, mu par des  intérêts  personnels a fermé  les yeux comme pour afficher à l’avance une impuissance coupable. En voyant les  réfugiés  chez nous, nous n’avions jamais cru que nous pouvions, nous aussi, être réfugiés chez les autres, car comme le disaient beaucoup d’ivoiriens, la Côte d’Ivoire est  bénie, comme si le pays d’origine de Satan était celui des autres. Et, notre belle  Côte  d’Ivoire connut d’abord sa  rébellion  en 2002  avec son  corollaire  de morts, d’amputés  à  vie et de  traumatisés  psychologiques. Ensuite,  arriva 2011,  comme si les conséquences  du  désastre  humanitaire  de 2002  ne nous avaient pas servi de  leçon ;nous  faisions  encore  l’amère  expérience  des  graves  crises  postélectorales  avec  en prime des milliers de morts, de blessés et des dégâts matériels non négligeables. La bipolarisation du microsome  politique avec ses querelles de clochers  en sus n’a pas facilité  la  tâche  à  une  société  civile  composite,  à  la  tâche,  malencontreusement  pas suivie.

Dans  un  souci  d’anticipation,  la  nécessité  d’avoir  un  instrument  actif  et  réactif   de veille,  de  prévention  des  conflits,  de  promotion  de  la  paix,  de  solidarité  nationale,  de cohésion  sociale  et  de  renforcement  des  alliances  inter  ethniques,  s’avère incontournable.  D’où  cette  réflexion  que  je  souhaite faire  partager aux  ivoiriens,  sans prétention aucune, afin que naisse l’Autorité Nationale de Paix en abrégé ANP. Cet  organe,  indépendant.  de  réflexion  et  d’actions  pourrait  fonctionner  avec  deux commissions autonomes dont il sera le garant moral : la Commission de Solidarité et de Cohésion  Sociale  (COSCOS)  et  la  Commission  de  Renforcement  des  Alliances  Inter Ethniques (CRAIE). La CRAIE ? Tout un symbole !

La  COSCOS  pourrait  être  une  réponse  au  Programme  National  de  Cohésion Sociale(PNCS) qui se veut une mission à terme. Sa métamorphose en  Commission de Solidarité et de Cohésion Sociale pourra créer les conditions de sa pérennité. En ce qui concerne la Commission de Solidarité et de Cohésion Sociale, il est judicieux de lui confier  désormais  les questions de  solidarité  nationale qui sont pour le moment du ressort du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant. En  lieu  et  place  de  la  solidarité  dans  ce  département,  il  faut  y  affecter  les  affaires sociales qui sont gérées  actuellement  par le ministère  d’Etat, ministère  de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle.  Le cumul « pompeux  »  dans ce  département  pourrait rendre inefficace son locataire qui se  trouve  déjà  embourbé  dans  les  difficultés  à  trouver  des  solutions  aux  récurrentes équations  de  l’emploi  jeune.  L’emploi  et  la  formation  professionnelle  sont  trop complexes pour lui mélanger, encore, les pédales avec les affaires sociales. 

PRESENTATION

I/ Mission et Attribution

Article 1

L’Autorité  Nationale  de  Paix  constitue  auprès  des  pouvoirs  publics  un  organe indépendant de réflexion et d’actions. Elle  assure  la  représentation  des  principales  activités  de  paix,  favorise  la  concorde entre les différentes  couches sociales, encourage et promeut la vie associative, veille  à l’unité et l’indivisibilité de la nation, prévient les conflits. Elle  a  aussi  pour  rôle  de  déterminer  les  orientations  stratégiques  des  deux commissions :  COSCOS  et  CRAIE,  veiller  à  leur  mise  en  œuvre,  à  la  qualité  des réflexions,  de   l’information  fournie  aux  populations  via  son  bulletin  trimestriel,  aux actions  sociales  sur  le  terrain,  procéder,  en  tant  que  de  besoin,  à  l’examen  de  sa composition,  et  chaque  année à  celui de  son  organisation  et de  son fonctionnement; approuver  les  comptes,  la  nomination  du  président  et  l’ordre  du  jour  de  l’assemblée générale.

Article 2

L’Autorité Nationale de Paix peut être saisie par le Président de la République ou par le Président de l’Assemblée Nationale pour demande d’avis et d’études. Elle peut également  être  saisie par toute personne physique ou morale, aux bons soins de ses commissions, pour toutes questions relevant de sa mission.

Article 3

L’Autorité  Nationale  de  Paix  peut,  de  sa  propre  initiative,  appeler  l’attention  du Président  de la  République  ou du  Président  de l’Assemblée  Nationale sur les reformes qui lui paraissent  importantes  de nature  à  favoriser le renforcement des alliances inter ethniques, la cohésion sociale et la paix.

II/ Composition et organisation

Article 4

L’Autorité  Nationale  de  Paix  comprend  deux  commissions  autonomes  qui  sont  :  la

COSCOS et la CRAIE. Comprenant vingt-deux(22).membres, son  président  est  nommé  pour sept (7) ans, non renouvelable,  par  décret  du  Président  de la  République, choisi  parmi les  personnalités religieuses  qui  ont  fait  montre  de  leur  patriotisme  et  leur  sens  élevé  du  devoir républicain.  Ce caractère non renouvelable est une condition de son indépendance, qui se caractérise aussi par sa soustraction au pouvoir hiérarchique : il ne reçoit pas d’ordre et ne peut être relevé de ses fonctions qu’en cas d’empêchement dûment constaté. Le  président  de  l’ANP  dispose  d’un  directeur  de  cabinet  et  un  secrétaire  particulier. Son  vice-président  est  désigné  par  le  Président  de  l’Assemblée  Nationale,  les secrétaires  proposés  par le chef de file de l’opposition politique  et les questeurs par la société civile.

Article 5

Le bureau de l’Autorité Nationale de Paix se compose de :

•  Un Président,

•  Un vice-président,

•  Deux secrétaires,

•  Deux questeurs

Article 6

La Commission de Solidarité et de Cohésion Sociale.

Elle comprend :

•  Un coordonnateur,

•  Un rapporteur

•  Six (6) chargés de mission (Actions, Organisation et Communication).

Article 7

La Commission de Renforcement des Alliances Inter Ethniques.

Elle comprend :

•  Un coordonnateur,

•  Un rapporteur,

•  Six(6) chargés de mission (Actions, Organisation et Communication).

Article 8

Sur  proposition  de  son  bureau,  l’Autorité  Nationale  de  Paix  arrête  son  règlement intérieur qui doit être approuvé par décret du Président de la République.

Article 9

L’Autorité  Nationale  de  Paix  tient  une  session  ordinaire  tous  les  trois  mois  sur convocation de son Président, il peut  être  réuni  en session extraordinaire à la demande de  son  président,  ou  d’un  tiers  au  moins  de  ses  membres,  du  gouvernement  ou  de l’Assemblée nationale.

Article 10

Les  membres  de  l’Autorité  sont  convoqués  dans  chacun  des  cas  prévus  à  l’article précèdent par son président. L’ouverture  et  la  clôture  de  chaque  session  sont  prononcées  par  le  Président  de l’Autorité.

Article 11

Les séances de l’Autorité Nationale de  Paix et celles des commissions ne sont pas publiques. Les membres du gouvernement et les commissaires  désignées par eux ont accès aux réunions de l’Autorité et des commissions. Ils sont entendus lorsqu’ils le demandent. Les  procès-verbaux  de  ces  séances  sont  transmis  dans  un  délai  de  cinq  jours  au gouvernement.

Article 12

Le droit de vote, pour trancher sur des questions d’intérêt général, est personnel tant au  sein  de  l’Assemblée  de  l’Autorité  qu’au  sein  des  commissions.  Il  ne  peut  être délégué.

Article 13

Les avis et rapports de l’Autorité  Nationale de Paix sont transmis au  Président  de la République et publiés au Journal Officiel.

Article 14

Les membres de l’Autorité Nationale de Paix reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par décret pris en conseil des ministres.

Article 15

Les  crédits  nécessaires  au  fonctionnement  de  l’Autorité  Nationale  de  Paix  sont inscrits au budget  général. Ces  crédits  sont  gardés  par l’Autorité Nationale de  Paix et sont  soumis  aux  règles  de  la  comptabilité  publique.  Les  comptes  sont  soumis  au contrôle de la Cour des Comptes.

Que Dieu fortifie la Côte d’Ivoire

Fait à Accra, le 06 / 01 / 2013

 

Tel: +233(0) 281 06 77 08

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