Le 3 juillet 2020, le Président Bédié a écrit au Conseil constitutionnel pour indiquer qu’il renonce à son droit d’être membre de l’institution en sa qualité d’ancien président de la République . Une polémique sur la date tardive de la démission ou de la lettre de renonciation envahit la l’opinion publique à partir du 31 juillet 2020.
Interrogé sur la question, Coulibaly Kuibiert Ibrahim Président de la Cei, avait réagi le 4 août 2020 en disant qu’il n’avait pas compétence pour statuer sur l’inéligibilité ou l’éligibilité de Henri Konan Bédié, et que cela revenait au Conseil Constitutionnel. Le jeudi 11 septembre 2020, lors d’une présentation orale d’observations des parties devant le conseil constitutionnel, la question refait surface. L’audience avait eu lieu suite à la requête faite par le Pdci, Eds et d’autres partis ou groupements politiques contre la candidature du Président Alassane Ouattara. La requête de ces partis politiques contre le candidat Rhdp avaient avait été abondamment diffusée dans des médias. L’Intelligent d’Abidjan a pu obtenir une copie de la réplique de Abdoulaye Ben Meïté, avocat du candidat Alassane Ouattara, qui a mis le feu aux poudres au niveau des débats au Conseil constitutionnel. Son angle d’attaque a conduit l’institution à servir aux parties la lettre du président Bédié , au grand dam des avocats de Guillaume Soro et de Gps qui se sont joints à la requête du président Bédié pour contester l’éligibilité du candidat du Rhdp, Alassane Ouattara. Ci dessous la réplique en intégralité ….
OBSERVATIONS
EN REPLIQUE
POUR :
Monsieur Alassane OUATTARA
Candidat à la
candidature de l’élection présidentielle du 31 Octobre 2020
Ayant pour Conseil : la Société Civile Professionnelle d’Avocats KEBET &
MEITE, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire
CONTRE :
1- Le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire- Rassemblement Démocratique Africain
-en abrégé « PDCI-RDA »
Parti politique ayant déclaré investir Monsieur BEDIE Konan Henri
2- Monsieur BÉDIÉ Konan Aimé Henri
Candidat à la candidature de l’élection présidentielle du 31 Octobre 2020
3- Génération et Peuples Solidaires- en abrégé GPS
Mouvement citoyen ayant déclaré investir Monsieur SORO Kigbafori Guillaume
4- Monsieur SORO Kigbafori Guillaume
Candidat à la candidature de l’élection présidentielle du 31 Octobre 2020
Tous ayant pour Conseils :
– Maître MESSAN
Tompieu Nicolas, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire
– Maître SUY BI Gohoré Emile, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire
– Maître Emmanuel Masrsigny, Avocat au Barreau de Paris
– Maître Romain DUPEYRE, Avocat au Barreau de Paris
– Maître DIALLO Souleymane, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire
– Maître Robin BINSARD, Avocat au Barreau de Paris
– Maître Affoussy BAMBA, Avocate au Barreau de Paris
5- Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI
Parti politique ayant déclaré investir Monsieur AFFI N’Guessan Pascal
6- Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté en abrégé EDS
Association de droit privé ayant déclaré investir Monsieur Laurent GBAGBO
7- Monsieur SOKO
Waza Théophile
Candidat à la candidature de l’élection présidentielle du 31 Octobre 2020
PLAISE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PRESIDENTS ET HAUTS CONSEILLERS COMPOSANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE COTE D’IVOIRE
La haute Cour de
céans a été saisie en date du 06 Septembre 2020, de diverses requêtes à savoir
:
– Une (01) requête commune du PDCI-RDA, du GPS, et de Messieurs BEDIE Konan
Henri et SORO Kigbafori Guillaume
– Une (01) requête du FPI
– Deux (02) requêtes de EDS
– Une (01) requête de Monsieur SOKO Waza Théophile
– Une (01) requête de Monsieur BEDIE Konan Henri
Ces requêtes ont en commun de contester l’éligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA
à l’élection présidentielle du 31 Octobre 2020, d’où le lien de connexité
certain qu’elles présentent.
C’est pourquoi, la haute juridiction de céans est exceptionnellement priée, en
application des pertinentes dispositions de l’article 117 du Code de procédure
civile, commerciale et administrative, d’ordonner préalablement la jonction de
toutes ces procédures suivies contre Monsieur Alassane OUATTARA en contestation
de son éligibilité et ce, pour une bonne administration de la justice.
Aussi et par les présentes, Monsieur Alassane OUATTARA entend apporter une
juste réplique aux allégations des requérants, encore faut-il que leur requête
respective franchisse le cap formel de la recevabilité.
I- EN LA FORME : SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES PRESENTEES
Aux termes de
l’article 56 de l’Ordonnance N°2020-356 du 08 Avril 2020 portant Code électoral
:
« Dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil
Constitutionnel. Les candidats ou les partis politiques les ayant investis
éventuellement, adressent au Conseil Constitutionnel leurs réclamations ou
observations dans les soixante-douze heures suivants la publication des
candidatures.
Le conseil constitutionnel procède au contrôle de l’éligibilité des candidats
et à la vérification des parrainages des électeurs, conformément aux
dispositions du code électoral. A cet effet, le Conseil Constitutionnel met en
place un dispositif de vérifications des parrainages. Les modalités de
fonctionnement de ce dispositif sont fixées par le Conseil Constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel établit la liste des candidats après vérification de
leur éligibilité.
Il arrête et publie la liste définitive des candidats quarante-cinq jours avant
le premier jour du scrutin. »
Il s’infère du premier alinéa de cette disposition, qu’à peine d’irrecevabilité
:
– La saisine du Conseil constitutionnel aux fins d’observations sur
l’éligibilité procède, comme souligné à juste titre dans la requête de Monsieur
BEDIE Konan Aimé Henri et autres, d’une action attitrée pour n’être ouverte
qu’aux seuls candidats à l’élection présidentielle, ou aux partis politiques
les ayant éventuellement investis.
– La requête du
demandeur doit être introduite dans les soixante-douze heures à compter de la
publication, par le Conseil constitutionnel, de la liste provisoire de
candidature.
Si pour être intervenues le 06 Septembre 2020, ces requêtes ont le mérite
d’avoir été introduites dans les délais légaux, leur recevabilité reste
toutefois assujettie à la qualité à agir de leur auteur, laquelle reste
tributaire de la qualité, soit de candidat, soit de parti politique légalement
constitué comme tel et ayant investi une personne retenue comme candidat.
La recevabilité ou l’irrecevabilité de ces requêtes procèdera d’une
interprétation stricto sensu des dispositions de l’article 56 alinéa 1er de
l’Ordonnance N°2020-356 du 08 Avril 2020 portant Code électoral, précisément de
la notion de « candidat », mis éventuellement en lien avec la personne morale
qui l’a investi.
Il ne fait l’ombre d’aucun doute que, s’agissant d’une action attitrée et non
banale, le candidat recevable à formuler des observations à l’encontre d’une
autre candidature, doit nécessairement être celui dont la candidature a été
préalablement jugée recevable par le Conseil constitutionnel comme conforme aux
dispositions légales, et / ou les partis politiques ou le parti politique qui
l’a éventuellement investi.
Cela est d’autant avéré qu’aux termes des dispositions cumulées de l’article 55
alinéa 3ème de la Constitution et 43 de l’Ordonnance N°2020-356 du 08 Avril
2020 portant Code électoral, le « candidat à l’élection présidentielle » reste
celui dont la candidature est conforme aux conditions prescrites à cet effet.
Autrement dit, tout requérant dont la candidature n’a pas été préalablement
reçue comme telle, ne peut espérer se voir admis à faire des observations sur
une autre candidature.
A défaut, une telle action se muerait nécessairement en une action banale au
contraire de la volonté du législateur, avec le risque de conférer des droits
attachés à une qualité préalablement établie, à des personnes qui n’en ont pas
droit.
En d’autres termes, pour recevoir l’un quelconque de ces requérants en sa
requête introduite contre Monsieur Alassane OUATTARA, la haute Cour de céans
est priée de s’assurer préalablement de ce que :
– Soit ce requérant a été retenue comme candidat à l’examen de ses pièces.
– Soit la
candidature de la personne investie par le parti politique requérant, a été
retenue après examen des pièces de ce dernier.
A cet égard :
1- Relativement à la requête 004/2020/EP présentée par Messieurs BEDIE Konan
Henri, SORO Kigbafori Guillaume, le PDCI-RDA et GPS
S’agissant de Monsieur BEDIE Konan Henri
Aux termes de
l’alinéa 1er de l’article 50 de l’Ordonnance N°2020-356 du 08 Avril 2020
portant Code électoral, sont inéligibles (et donc ne peuvent être retenus comme
candidat) à l’élection présidentielle, notamment les membres du Conseil
constitutionnel qui n’ont pas cessé leur fonction six mois avant l’ouverture
des candidatures.
Or, la candidature de Monsieur BEDIE Konan
Henri intervient
moins de quatre (04) mois suivant sa renonciation à ses fonctions de membre de
droit du Conseil constitutionnel en sa qualité d’ancien président de la
République, ladite renonciation étant expressément intervenue, ainsi que ce
dernier ne peut valablement le nier, seulement courant Juillet 2020.
Dès lors qu’il en résulte manifestement l’impossibilité juridique pour ce
dernier à être candidat, sa requête à l’encontre de la candidature de Monsieur
Alassane OUATTARA doit être rejetée comme irrecevable.
S’agissant du PDCI-RDA
Le PDCI-RDA,
parti politique légalement constitué, déclare fonder sa qualité à agir dans le
cadre de sa présente requête, sur son investiture de Monsieur BEDIE Konan
Henri, postulant à la candidature à l’élection présidentielle.
La recevabilité d’une telle requête restant cependant assujettie à la qualité
de candidat préalablement établie de Monsieur BEDIE Konan Aimé Henri.
Dès lors que ce dernier ne peut valablement, ainsi que ci-dessus démontré, être
admis en qualité de candidat à cette élection, la requête du PDCI-RDA ne peut
qu’être rejetée comme irrecevable.
S’agissant de Monsieur SORO Kigbafori Guillaume
Aux termes des
dispositions combinées des articles 55 alinéa 3 de la constitution, 48 et 49 de
l’Ordonnance N°2020-356 du 08 Avril 2020 portant Code électoral, ne peut être
candidat à l’élection présidentielle, notamment toute personne non inscrite
comme électeur sur la liste électorale.
Il est cependant manifeste, ainsi que relevé dans sa propre requête, que
Monsieur SORO Kigbafori Guillaume n’a pas la qualité d’électeur pour n’être pas
inscrit sur la liste électorale.
Aussi est–il parfaitement illusoire pour ce dernier de prétendre, comme allégué
dans sa requête, à sa réinscription sur la liste électorale par le truchement
du Conseil constitutionnel, cette juridiction n’en ayant pas ce pouvoir qui
relève de la compétence, soit de la Commission électorale indépendante, soit du
Tribunal d’instance saisi sur recours à cet effet.
Dès lors que Monsieur SORO Kigbafori Guillaume n’a pas la qualité d’électeur,
sa requête doit être rejetée comme irrecevable pour défaut de qualité à agir.
S’agissant du GPS
Pour s’être
présenté non pas en tant que parti politique au sens de la loi de 2013 sur les
partis politiques, mais plutôt un mouvement politique et citoyen dont la
capacité à ester à justice n’est d’ailleurs pas établie, le GPS ne peut
assurément avoir qualité à agir aux fins des présentes en application de
l’article 56 de l’Ordonnance N°2020-356 du 08 Avril 2020 portant Code électoral
susvisé.
La recevabilité de la requête en contestation introduite par le GPS étant
assujettie à la qualité de candidat préalablement établie de Monsieur SORO
Kigbafori Guillaume, et dès lors que ce dernier ne peut valablement, ainsi que
ci-dessus démontré, être admis en qualité de candidat à cette élection, la
requête du GPS doit être rejetée comme irrecevable.
2- Relativement à la requête 005/EP/2020 présentée par EDS
EDS qui se présente dans sa requête comme une plateforme politique, avec pour
siège social tantôt à Abidjan Riviera Anono (selon les dires de sa requête),
tantôt à Yopougon Cité Mamie Adjoua (selon les mentions des pieds de page de sa
requête), déclare justifier sa qualité à agir dans le cadre de cette action,
uniquement par le dépôt par ses soins, « de la candidature de son référent
politique Monsieur Laurent GBAGBO ».
Une telle requête, à la lumière de l’article 56 de l’Ordonnance N°2020-356 du
08 Avril 2020 portant Code électoral susvisé, sera purement et simplement
rejetée comme irrecevable, la qualité à agir n’étant ouverte, s’agissant de
personne morale, qu’aux partis politiques ayant investi un candidat à l’élection
présidentielle, et non aux plateformes politiques.
En tout état de cause, Monsieur Laurent GBAGBO ne pouvant être admis en qualité
de candidat parce que non inscrit sur la liste électorale, il va de soi que EDS
ne peut légalement espérer avoir qualité à se déterminer ainsi qu’elle entend.
Il s’infère de tout ce qui précède que la requête de EDS est manifestement
irrecevable pour défaut de qualité à agir.
3- Relativement aux requêtes 003/EP/2020 présentée par Monsieur SOKO Waza
Sauf à Monsieur SOKO Waza de voir sa candidature retenue comme conforme aux
dispositions légales, sa requête introduite contre la candidature de Monsieur
Alassane OUATTARA doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en
application de l’article 56 de l’Ordonnance N°2020-356 du 08 Avril 2020 portant
Code électoral.
4- Relativement à la requête 006/EP/2020 présentée par le FPI
En tant que parti politique, le FPI justifie sa qualité à agir par son
investiture de Monsieur AFFI N’Guessan Pascal, également postulant à la candidature
à l’élection présidentielle.
A cet égard, sauf validation préalable de la candidature de ce dernier comme
conforme aux dispositions textuelles, la requête du FPI doit être rejetée comme
irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Mais si par
extraordinaire la haute Cour de céans entendait se déterminer autrement, en
jugeant notamment qu’une telle action pourrait être ouverte à toute personne
ayant manifesté une intention de candidature, ou tout parti politique ayant
simplement déclaré investir le parrainage d’un quelconque de ces derniers, elle
rejettera tout de même comme irrecevables les requêtes respectives de GPS et de
EDS pour défaut de qualité, faute par ceux-ci de justifier de leur qualité de
parti politique doté de la capacité juridique.
En tout état de cause, en ce qu’elles reposent pratiquement sur les mêmes
moyens et arguments, toutes ces requêtes qui visent le rejet de la candidature
de Monsieur Alassane OUATTARA, sont parfaitement mal fondées.
II- SUBSIDIAIREMENT AU FOND : DU MAL FONDE DE TOUTES CES REQUETES
Ces requêtes ont
en commun de présenter pratiquement les moyens et arguments ci-contre la
candidature contestée de Monsieur Alassane OUATTARA, à savoir :
– Que cette candidature méconnaîtrait les dispositions des articles 55 alinéa
1er et 183 de la Constitution du 08 Novembre 2016, et 43 de l’Ordonnance
N°2020-356 du 08 Avril 2020 portant Code électorale.
– Qu’une telle lecture serait partagée par de nombreux juristes et constitutionnalistes parmi lesquelles des experts rédacteurs de cette constitution.
– Qu’au total,
cette candidature consacrerait la possibilité d’un intolérable troisième mandat
au bénéfice de Monsieur Alassane OUATTARA, en violation selon eux, du principe
constitutionnel et impératif de deux mandats consacré en Côte d’Ivoire depuis
la constitution du 1er Août 2000.
De tels moyens et arguments, pour être parfaitement inopérants (A), ne peuvent
cependant ébranler la légalité de la candidature de Monsieur Alassane OUATTARA
à l’élection présidentielle du 31 Octobre 2020 prochain (B).
A- De l’impertinence des moyens et arguments présentés par les requérants
Les requérants prétendent que les dispositions des articles 55 alinéa 1er et
183 de la Constitution du 08 Novembre 2016, et 43 alinéa 1er de l’Ordonnance
N°2020-356 du 08 Avril 2020 portant Code électoral constitueraient un barrage à
la candidature de Monsieur Alassane OUATTARA à l’élection présidentielle du 31
Octobre 2020 et ce, pour avoir exercé deux mandats à la tête de la Côte
d’Ivoire entre 2010 et 2020.
Le développement ci-après conduira, sans aucun doute, la haute Cour de céans à
rejeter comme manifestement inopérants, les moyens et arguments développés par
les requérants.
1- Sur le moyen
tiré de l’article 55 de la constitution du 08 novembre 2016 et 43 alinéa 1er de
l’Ordonnance N°2020-356 du 08 Avril 2020 portant Code électorale
Les requérants font valoir que la candidature de Monsieur Alassane OUATTARA
viole l’article 55 de la constitution du 08 novembre 2016 en ce que cette
candidature consacrerait un troisième mandat en violation de la disposition de
l’article 55 susvisé qui dispose : « …Le Président de la République est élu
pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois ».
Attendu cependant qu’aux termes de l’article 184 de la constitution du 08
novembre 2016 : « …la présente constitution entre en vigueur à compter du jour
de sa publication par le Président de la République.
Elle est publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ».
Il résulte de l’analyse combinée de ces deux dispositions que la constitution
du 08 novembre 2016 qui a été adoptée par voie référendaire, quoiqu’affirmant
le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux pour
l’avenir, du fait du principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle, n’a pas
attendu conférer à l’article 55 alinéa 1er un effet rétroactif.
En effet, nulle part dans les dispositions transitoires de ladite constitution,
le constituant n’a expressément prévu cette possibilité qui lui est pourtant
juridiquement reconnue.
Cela est d’autant plus vrai que cette constitution qui a été promulguée le 08
novembre 2016, ne peut légalement produire ses effets à l’égard de tous, y
compris les Juges, qu’à compter de cette date et pour l’avenir.
Faute d’avoir expressément prévu une disposition transitoire faisant rétroagir
ses effets sur les candidatures aux élections présidentielles antérieures à son
avènement, le mandat en cours du Président Alassane OUATTARA ne peut être pris
en compte dans le décompte du nombre de mandats présidentiels, celui-ci ayant
été exclu du champ de la constitution du 08 novembre 2016.
Aussi et contrairement aux allégations de certains des requérants, les
dispositions de l’article 179 de la constitution du 08 novembre 2016, plaident
plutôt en faveur de ce que le constituant n’a pas entendu reconduire les
dispositions de l’article 35 de la défunte constitution du 1er Août 2000.
En effet, si tel était sa volonté, il se serait expressément déterminé ainsi
qu’il a fait à travers les pouvoirs présidentiels conférés, sous ce nouvel
ordre juridique consacré par la nouvelle constitution, au Président élu sous la
défunte constitution.
Au total, le principe de l’effet immédiat de la constitution du 08 novembre
2016 et l’absence de mention expresse incluant le mandat en cours dans le champ
de celle-ci, légitime immanquablement et légalise la candidature de Monsieur
Alassane OUATTARA à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.
En tout état de
cause, le candidat à l’élection présidentiel tel qu’institué par l’article 35
de la défunte constitution du 1er Août 2000, est distincte de celui ayant cours
sous la constitution présentement en vigueur et ce, au regard des conditions y
respectivement fixées.
Il convient dès lors, de rejeter cette prétention comme mal fondée.
2- Sur le moyen tiré l’article 183 de la constitution du 08 novembre 2016
Les requérants soutiennent que dès lors que l’article 55 susvisé reconduit les
termes de l’article 35 de la défunte constitution, cela impliquerait la
nécessaire prise en compte des deux mandats déjà exercés par Monsieur Alassane
OUATTARA dans l’appréciation de la candidature de ce dernier et ce, en vertu de
l’article 183 qui consacrerait la continuité législative en ces termes « La
législation actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire reste applicable, sauf
l’intervention de textes nouveaux, en ce qu’elle n’a rien de contraire à la
présente Constitution ».
Qu’ainsi, pour avoir exercé ces deux mandats suite à sa candidature
respectivement reçue sous l’empire de l’article 35 de la défunte Constitution,
Monsieur Alassane ne pourrait être candidat pour un autre mandat.
Attendu cependant qu’en se déterminant ainsi que dessus, précisément en
interprétant cette disposition constitutionnelle transitoire comme reconduisant
expressément les réalités d’une disposition constitutionnelle antérieure
abrogée, dans celle équivalente de la constitution présentement en vigueur, les
requérants ont manifestement erré.
En effet, l’article 183 ainsi logé dans le chapitre 4 de la constitution
intitulée : « De la continuité législative » renvoie en réalité aux textes
juridiques infra-constitutionnels, donc inférieurs à la constitution.
Ces textes juridiques que sont les lois, qu’elles soient ordinaires ou
organiques, et les règlements qui avaient cours antérieurement à l’adoption de
la nouvelle constitution du 08 novembre 2016, doivent lui être conformes.
C’est tout le sens de la notion de continuité législative consacrée par le
chapitre 4 du titre 16 intitulé : « Les dispositions Transitoires et finales »
de ladite constitution.
Or, l’article 55 de la nouvelle constitution évoqué pour justifier que Monsieur
Alassane OUATTARA, candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020,
serait à son 3ème mandat n’est pas une disposition législative, elle est bien
une disposition constitutionnelle, de sorte qu’un tel argument manifestement
inopérant, ne saurait servir de fondement à une quelconque continuité de
l’article 35 de la constitution ancienne du 1er août 2000 sur la limitation du
nombre de mandats présidentiels.
A cet égard, c’est à pure perte que certains de ces requérants invoquent la
décision n° CI-008/DCC/23-08/CC/SG rendue le 23 août 2018 par le Conseil
Constitutionnel, laquelle ne saurait ébranler cette lecture de l’article 183 au
regard des circonstances de sa prise.
En effet, cette décision n’est intervenue que pour combler le silence de la loi
constitutionnelle en vigueur, s’agissant précisément des personnalités ayant
pouvoir pour saisir le Juge constitutionnel pour le compte de l’Assemblée
nationale.
C’est pour pallier ce silence que, conformément à ses attributions, le Conseil
constitutionnel s’est déterminé d’autorité ainsi qu’il l’a fait, précisément en
se fondant, dans ses motivations, sur cet article 183 pour faire renaître aux
fins envisagées les dispositions article 95 de la Constitution du 1er août 2000
;
Ainsi, en l’absence de tout silence de la loi comme c’est le cas pour les
conditions d’éligibilité expressément prévues par l’article 55 de la
constitution présentement en vigueur, c’est vainement que ces requérants
appellent à leur secours la décision du conseil constitutionnel susvisé,
celui-ci n’étant nullement adapté à la présente espèce.
Il échet de rejeter en conséquence cet autre moyen comme impertinent, encore et
surtout qu’il est du pouvoir du juge constitutionnel de se déterminer ainsi
qu’il aviserait relativement à sa propre jurisprudence.
3- Sur les arguments tirés des déclarations faites par Messieurs OURAGA Obou,
SANSAN Kambilé, BLEOU Djézou Martin, Bruno KONE, Ibrahim CISSE Bacongo et le
Président Alassane OUATTARA relativement à la candidature de ce dernier
Les requérants soutiennent que ces différentes personnalités notamment et
surtout le Président Alassane OUATTARA a affirmé lui-même que : « … Tout au
long de ma carrière, j’ai toujours accordé une importance particulière au
respect de mes engagements. En conséquence, j’ai décidé de ne pas être candidat
en 2020 » tandis que tous les autres allaient dans le sens où, le candidat
Alassane OUATTARA ne pourrait briguer aucun autre mandat après celui en cours ;
De telles déclarations, peu important leur solennité, ne peuvent cependant
constituer une quelconque source du droit à même de lier le juge
constitutionnel, chacun étant libre d’émettre toute opinion intellectuel sur un
quelconque sujet.
D’ailleurs, certains autres leaders politiques que sont le Professeur Mamadou
COULIBALY (Président du Parti Lider) et Monsieur Pascal AFFI N’Guessan
(Président du FPI), indiquaient que : « Rien dans la nouvelle constitution
promulguée le 08 novembre 2016 n’empêche le Président Alassane OUATTARA d’être
candidat à sa propre succession à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020
».
Ces déclarations sont encore vérifiables sur YOUTUBE sous le lien ci-après
: https://www.youtube.com/watch?v=PXusrUqL84I, https://www.youtube.com/watch?v=_D8CDkTP1yM
Il convient en conséquence de rejeter de tels arguments des requérants comme
inopérants.
B-De l’incontestable éligibilité de Monsieur Alassane OUATTARA
La Constitution du 08 Novembre 2020 a effectivement consacré un nouvel ordre
juridique d’où il ne peut, pour cette élection ci, résulter aucune candidature
par dérivation telle que prescrite respectivement à l’article 55 alinéa 1er de
la constitution en vigueur et 43 alinéa 1er du Code électoral.
Ainsi, l’éligibilité du candidat à l’élection présidentielle doit être à l’aune
l’alinéa 2ème de l’article 55 de cette constitution, ensemble avec les autres
dispositions de l’article 43 dudit Code électorale.
Or, aux termes de l’article 55 alinéa 2ème de la Constitution en vigueur, « le
candidat à l’élection présidentiel doit jouir de ses droits civils et
politiques et doit être âgé de trente-cinq ans au moins. Il doit être
exclusivement ivoirien, né de père ou de mère ivoirien d’origine. »
Cette disposition est également reprise par les termes de l’article 43 de l’Ordonnance
N° 2020-356 du 08 Avril 2020 portant Code électorale qui prescrivent, en outre,
d’autres conditions complétives et sine qua non d’éligibilité à l’élection du
président de la République.
Dès lors que toutes ces conditions ont été entièrement satisfaites par Monsieur
Alassane OUATTARA ainsi que l’attestent l’ensemble des pièces déposées au
soutien de sa demande ou déclaration de candidature à l’élection présidentielle
du 31 Octobre 2020, il s’induit aisément que Monsieur Alassane OUATTARA est
parfaitement éligible à cette élection présidentielle.
Surtout qu’aux termes de l’article 56 alinéa 2ème du Code électoral, « le
Conseil constitutionnel procède au contrôle de l’éligibilité des candidats
conformément aux dispositions du Code électoral. » ; toute chose qui achève de
convaincre de l’inefficacité des contestations abusivement élevées contre la
candidature de Monsieur Alassane OUATTARA.
La Haute Cour de céans est priée de décider tel.
Et ce sera justice.
PAR CES MOTIFS
Il est sollicité
de la Haute Cour de céans :
Vu la constitution présentement en vigueur ;
Vu l’Ordonnance N°2020-356 du 08 Avril 2020 portant Code électoral en ses
dispositions relatives à l’élection du Président de la République, notamment
celles de l’article 56 alinéa 2ème ;
Vu la déclaration de candidature de Monsieur Alassane OUATTARA et l’ensemble
des pièces produites à l’appui conformément à la loi ;
Vu la pertinence des moyens et arguments de défense exposés par Monsieur
Alassane OUATTARA.
EN LA FORME
-Ordonner la jonction de toutes ces requêtes introduites en contestation de la candidature de Monsieur Alassane OUATTARA.
-Décider ce que
de droit sur la recevabilité des requêtes présentées.
SUBSIDIAIREMENT AU FOND
-Rejeter toutes ces requêtes comme mal fondées.
-Déclarer
recevable la candidature de Monsieur Alassane OUATTARA comme conforme aux
dispositions légales.
Sous toutes réserves,
Pour observation en réplique
Déposée le 10
Septembre 2020
Maître Abdoulaye Ben MEITE
Discours de la première dame remise de chèques et de dons aux femmes du moronou
Source :