Par MK | Lementor.net
En l’espace de quelques jours, le dossier Justin Koné Katinan est passé d’un contentieux de diffamation ordinaire à une affaire relevant de la Section antiterroriste.
Le 7 septembre, le RHDP saisissait le procureur de la République d’une plainte pour diffamation, injure et diffusion de fausses nouvelles, à la suite d’une tribune du 4ᵉ vice-président du PPA-CI consacrée à l’orpaillage clandestin.
Quatre jours plus tard, le communiqué du parquet évoque des chefs d’inculpation sans commune mesure :
– actes terroristes,
– attentat contre l’autorité de l’État,
– complot,
– mouvement insurrectionnel rattachés à la loi n°2024-360 du 11 juin 2024 relative à la répression du terrorisme,
– et à des faits distincts, remontant à la période électorale de 2025.
Cette évolution mérite d’être analysée pour ce qu’elle est à savoir un cas d’école sur la manière dont une procédure judiciaire peut, en changeant de qualification en cours de route, changer aussi de nature.
Deux dossiers, deux logiques
Il convient de distinguer nettement les deux volets de l’affaire.
Le premier (diffamation, injure, fausses nouvelles) est un contentieux classique de la liberté d’expression, dont le traitement normal relève du tribunal correctionnel ; le communiqué du procureur le confirme lui-même en demandant la transmission du dossier à cette juridiction.
Le second, en revanche, mobilise l’arsenal antiterroriste pour des faits qui semblent liés à des troubles électoraux et donc, a priori, à un contentieux d’ordre public plus classique.
Le communiqué ne détaille pas les éléments matériels précis reliant chaque chef d’inculpation aux faits reprochés, ce qui rend difficile, pour l’observateur extérieur, d’apprécier la proportionnalité de la qualification retenue.
Or cette proportionnalité est précisément ce qui distingue un État de droit robuste d’un usage instrumental du droit pénal.
Une législation antiterroriste, par nature dérogatoire au droit commun (garde à vue prolongée, procédure spécialisée), doit rester réservée aux faits qu’elle a vocation à couvrir.
Son extension à des faits de contestation politique, de manifestation ou de propos critiques envers le pouvoir, même vifs, dilue sa légitimité et fragilise, à terme, l’outil lui-même : un instrument conçu pour des menaces existentielles perd de sa force dissuasive s’il est perçu comme mobilisable contre des adversaires politiques.
Ni angélisme ni procès d’intention
Il serait tout aussi hâtif de conclure, sans disposer du dossier complet, à un acharnement judiciaire. Le parquet rappelle, dans son communiqué, un engagement pris dès octobre 2025 : que les violences de la période électorale ne resteraient pas impunies, quels qu’en soient les auteurs.
Si des faits matériels précis (participation à des troubles, incitation à la violence) sont effectivement établis, leur poursuite s’inscrit dans une logique de continuité de l’action judiciaire plutôt que dans une réaction aux propos tenus le 3 septembre sur l’orpaillage.
La coïncidence des calendriers, aussi frappante soit-elle, n’est pas en soi une preuve d’instrumentalisation.
Ce que l’observateur peut raisonnablement attendre.
Dans un cas comme dans l’autre, l’exigence est la même : que les faits matériels précis, les preuves et le lien de causalité entre les actes reprochés et les qualifications retenues soient rendus publics et débattus contradictoirement devant un juge, et que la présomption d’innocence (rappelée par la présence obligatoire d’un avocat dès la garde à vue) soit pleinement respectée jusqu’au jugement. C’est la clarté de cette démonstration, davantage que la sévérité apparente des chefs d’inculpation, qui permettra de juger si la procédure relève d’une application rigoureuse de la loi ou d’un usage disproportionné de celle-ci.
Dans un contexte post-électoral encore sensible, ce dossier dépasse la personne de Justin Koné Katinan. Il interroge la capacité des institutions ivoiriennes à concilier fermeté légitime contre les violences avérées et protection du débat politique contradictoire, condition de toute démocratie apaisée.
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