Par la Rédaction | Lementor.net
Il y a des moments dans la vie d’une démocratie où la technique juridique et le calcul politique se superposent au point qu’il devient difficile de distinguer l’un de l’autre. Le Sénégal vit précisément l’un de ces moments depuis que le président Bassirou Diomaye Faye a saisi le Conseil constitutionnel le 5 mai 2026 d’un avant-projet de loi de révision constitutionnelle portant sur près de trente articles de la loi fondamentale.
La démarche, dans sa forme, est irréprochable. Le président dispose du droit constitutionnel de saisir le Conseil pour avis avant de soumettre un projet de révision. Il l’a fait. Le Conseil a rendu son avis le 13 mai 2026 dans la Décision numéro 4/C/2026, un document de six pages dense, précis, juridiquement rigoureux, qui valide l’essentiel du projet tout en exigeant des corrections formelles et des suppressions substantielles sur le fond. La procédure a fonctionné exactement comme elle est censée fonctionner dans un État de droit. La question n’est pas là.
La question est dans ce que cette révision dit du moment politique que traverse le Sénégal, et de qui en tire profit.
Le projet soumis par Diomaye Faye au Conseil constitutionnel est d’une ampleur considérable. Il porte sur la création d’une Cour constitutionnelle en remplacement du Conseil constitutionnel, sur les dispositions intangibles de la Constitution, sur le serment présidentiel, sur les compétences de la juridiction constitutionnelle, et sur plusieurs dizaines d’autres articles. Ce n’est pas une révision cosmétique. C’est une refonte substantielle de l’architecture constitutionnelle sénégalaise. Et cette refonte intervient dans un contexte politique particulier que personne ne peut honnêtement ignorer.
Il faut d’abord rappeler ce que la Constitution sénégalaise dit des voies de révision, parce que ce rappel est au cœur de la bataille politique en cours. L’article 103 dispose que l’initiative de la révision appartient concurremment au président de la République et aux députés. Une fois adopté par l’Assemblée nationale, le projet ou la proposition de révision doit en principe être soumis au référendum. Mais le président peut décider de ne pas organiser le référendum et de soumettre le texte à la seule Assemblée nationale pour adoption définitive. Cette option présidentielle, qui permet d’éviter la consultation populaire, est constitutionnellement ouverte sans aucun délai imposé. Le président peut la convoquer immédiatement ou ne jamais la convoquer. Cette latitude est considérable. Elle signifie en pratique que l’agenda de la révision appartient entièrement à Diomaye Faye, qui peut accélérer, ralentir ou suspendre le processus selon les équilibres politiques du moment.
La Décision 4/C/2026 du Conseil constitutionnel apporte plusieurs éclairages substantiels qui méritent une attention particulière. Sur les dispositions intangibles d’abord. Le Conseil a jugé que la formulation retenue dans le projet, qui mentionnait l’intangibilité des prescriptions relatives à la limitation de la durée et du nombre de mandats présidentiels, était incomplète. Il a exigé une rédaction plus large incluant explicitement la forme républicaine de l’État, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du président de la République. Cette exigence dit deux choses simultanément. Elle renforce les protections contre toute future tentative de suppression de la limitation des mandats. Mais elle révèle aussi que le projet initial présenté par l’exécutif ne comportait pas cette protection dans sa plénitude, ce qui a suscité une correction du Conseil. Que cette omission soit délibérée ou involontaire, elle ne pouvait pas passer inaperçue aux yeux des juristes et des observateurs politiques attentifs.
Le Conseil a également censuré une disposition particulièrement révélatrice. L’avant-projet prévoyait que les avis rendus par la future Cour constitutionnelle auraient un caractère consultatif. Le Conseil a fermement rejeté cette disposition, estimant qu’elle est contraire au principe constitutionnel de sécurité juridique, en vertu duquel les décisions et avis de la haute juridiction s’imposent à tous. La signification de cette censure est majeure. Transformer les avis de la Cour constitutionnelle en avis purement consultatifs, sans force contraignante, aurait permis à l’exécutif de s’affranchir des recommandations de la juridiction constitutionnelle quand celles-ci ne lui convenaient pas. Que cette disposition ait été incluse dans le projet révèle, au mieux, une conception particulièrement extensive du pouvoir exécutif vis-à-vis du contrôle constitutionnel, au pire, une volonté délibérée d’affaiblir l’autorité de la juridiction suprême.
La suppression de l’expression selon sa confession dans le serment présidentiel est une autre correction significative. Le Conseil a jugé cette formulation contraire à l’esprit général de la Constitution. Dans un pays dont la Constitution garantit la laïcité de l’État et où la coexistence interreligieuse est un pilier historique de l’identité nationale, introduire dans le serment du président une référence à sa confession religieuse était une anomalie que les juristes les plus avertis ne pouvaient pas laisser passer. Mais le fait qu’elle ait figuré dans le projet soumis par un président issu du mouvement Pastef, dont les références à l’islam politique ont parfois suscité des interrogations sur sa vision de la laïcité républicaine, n’est pas sans signification.
La question procédurale fondamentale que la doctrine juridique sénégalaise commence à poser mérite d’être abordée directement. Un projet de loi de révision constitutionnelle soumis pour avis au Conseil constitutionnel par le président de la République est, par nature, un projet gouvernemental. Il a été préparé par les services de l’exécutif, soumis par le chef de l’État dans le cadre de ses prérogatives propres, et examiné par le Conseil à ce titre. Une fois l’avis rendu, la voie normale est que le président promulgue ce projet après adoption par l’Assemblée nationale ou après référendum. Mais la Constitution ouvre théoriquement une autre voie : l’initiative parlementaire. Des députés peuvent déposer une proposition de loi de révision constitutionnelle qui reprendrait tout ou partie du contenu du projet présidentiel. Cette proposition serait alors soumise à une procédure distincte, avec ses propres contraintes et ses propres marges de manœuvre.
La tentation pour PASTEF, qui contrôle 130 sièges sur 165 à l’Assemblée nationale, de s’emparer du chantier constitutionnel par la voie parlementaire est réelle. Elle permettrait au parti de Sonko de reprendre la main sur une réforme dont il a été écarté par la décision de Diomaye de former un gouvernement sans PASTEF. Elle lui permettrait d’inclure dans le texte final des dispositions qui ne figuraient pas dans le projet présidentiel, notamment tout ce qui concerne le statut juridique de son leader et les règles électorales qui détermineront les conditions de la présidentielle de 2029. Et elle lui permettrait d’exercer une pression supplémentaire sur un exécutif qui a besoin du Parlement pour faire adopter son texte mais qui refuse de lui accorder la place qu’il revendique dans la gouvernance du pays.
C’est précisément ce double usage du droit constitutionnel, comme outil de gouvernance pour Diomaye et comme instrument de pression politique pour Sonko, qui rend l’analyse de cette révision si complexe et si révélatrice de l’état réel du système politique sénégalais.
Diomaye Faye a conduit une révision constitutionnelle dont les objectifs affichés sont la modernisation des institutions, le renforcement de l’État de droit et la consolidation des équilibres entre les pouvoirs. Ces objectifs sont légitimes en eux-mêmes. La création d’une Cour constitutionnelle en remplacement du Conseil, avec des compétences élargies et mieux définies, est une réforme que les juristes réclamaient depuis des années. La reformulation des dispositions intangibles pour en élargir le périmètre protecteur va dans le sens d’un renforcement des garanties démocratiques fondamentales. Et la suppression de la référence confessionnelle dans le serment présidentiel consolide le principe de laïcité républicaine.
Mais l’objectivité impose de reconnaître que cette révision intervient dans le contexte d’une rupture politique consommée entre le président et son propre parti, que certaines des dispositions censurées par le Conseil auraient affaibli les contre-pouvoirs constitutionnels au bénéfice de l’exécutif, et que le calendrier de cette révision, lancée simultanément à la rupture avec PASTEF et à la formation d’un gouvernement technocratique, ne peut pas être séparé des équilibres politiques du moment.
L’objectivité impose également de reconnaître que la position de PASTEF dans ce dossier n’est pas dénuée d’arrière-pensées. Un parti qui a voté une loi de réhabilitation contestée juridiquement, qui revendique le contrôle parlementaire de l’action gouvernementale, et dont le leader est à la présidence de l’Assemblée nationale avec un mandat lui-même juridiquement discutable, ne peut pas se poser en défenseur désintéressé de la pureté constitutionnelle. Les amendements que PASTEF chercherait à introduire dans une révision constitutionnelle qu’il maîtriserait ne serviraient pas nécessairement mieux l’intérêt général que ceux que Diomaye a soumis au Conseil constitutionnel.
Ce que cette affaire révèle en définitive, c’est que le Sénégal dispose d’institutions qui fonctionnent, d’une juridiction constitutionnelle qui dit le droit avec rigueur et sans complaisance envers le pouvoir qui la saisit, et d’une classe politique qui utilise ces institutions avec une habileté croissante pour des batailles dont les enjeux sont autant personnels qu’institutionnels. La Décision 4/C/2026 est un exemple de ce que le droit peut produire de meilleur : un avis indépendant, techniquement solide, qui corrige sans complaisance les erreurs d’un projet présidentiel. Le défi pour le Sénégal est que ce niveau d’exigence juridique se traduise en pratiques politiques à la hauteur des institutions que la révision prétend renforcer.
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