La Rédaction | Lementor.net
Il y a des questions juridiques simples et des questions juridiques qui ressemblent à des nœuds gordiens. Celle qui agite le Sénégal ce lundi 25 mai 2026 appartient à la seconde catégorie. Ousmane Sonko, limogé de la primature vendredi 22 mai par le président Bassirou Diomaye Faye, peut-il retrouver son siège de député à l’Assemblée nationale ? Et si oui, peut-il en briguer la présidence, rendue vacante par la démission ce dimanche d’El Malick Ndiaye ? Le débat fait rage entre juristes, politologues et acteurs politiques. Et il ne se résoudra pas dans les colonnes des journaux. Il se résoudra devant le Conseil constitutionnel, ou dans les faits accomplis que personne ne contestera ensuite.
Pour comprendre l’enjeu, il faut d’abord poser les textes sur la table.
La Constitution sénégalaise de 2001, révisée à plusieurs reprises, pose en son article 54 un principe fondamental : les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat parlementaire. Ce principe d’incompatibilité n’est pas une curiosité sénégalaise. Il existe dans la plupart des démocraties parlementaires et semi-présidentielles du monde. Son objectif est de préserver la séparation des pouvoirs : on ne peut pas être simultanément dans l’exécutif et dans le législatif. Ce principe est clair, indiscuté, et c’est autour de ses conséquences pratiques que tout le débat se concentre.
La chronologie est au cœur du litige.
Ousmane Sonko est nommé Premier ministre le 2 avril 2024. Il est, à ce titre, membre du gouvernement. Incompatible avec un mandat parlementaire. En novembre 2024, Pastef présente une liste aux élections législatives. Sonko conduit cette liste. Il est élu député le 17 novembre 2024. L’Assemblée nationale est installée le 2 décembre 2024. À cette date précise, Ousmane Sonko est encore Premier ministre. Il n’a pas démissionné de la primature. Il n’a pas levé l’incompatibilité en choisissant formellement l’une de ses deux fonctions.
C’est ici que les deux écoles juridiques se séparent radicalement.
La première école, celle des partisans du retour de Sonko à l’Assemblée, s’appuie sur une lecture procédurale fondée sur l’article 56 de la Constitution et sur les règles internes de l’Assemblée nationale relatives à la suspension du mandat parlementaire. Cette thèse a été développée avec précision par l’avocat Me Demba Ciré Bathily dans une analyse publiée ce week-end. Son raisonnement est le suivant : une incompatibilité n’est pas une déchéance. La Constitution reconnaît l’incompatibilité entre fonctions gouvernementales et mandat parlementaire, mais elle ne dit pas que le mandat est perdu. Elle dit qu’il est suspendu pendant la durée des fonctions gouvernementales. Et pour Me Bathily, c’est un document officiel transmis par Sonko au président de l’Assemblée nationale qui fait foi, et non ses déclarations publiques. Ce document aurait formellement demandé non pas la démission du mandat, mais sa suspension. La cessation des fonctions de Premier ministre le 22 mai 2026 entraînerait donc automatiquement la fin de la suspension et le retour au mandat. L’expert électoral Ndiaga Sylla appuie cette lecture en rappelant la règle applicable : le député qui quitte le gouvernement retrouve son mandat, sauf s’il a renoncé à ce siège par écrit de manière irrévocable. Cette renonciation irrévocable, selon lui, n’a jamais été formalisée.
La seconde école, celle des adversaires du retour de Sonko, s’appuie sur une lecture substantielle et chronologique du même article 54. Cette thèse a été développée notamment par l’ancien ministre Doudou Ka et par le juriste Assane Diop dans une tribune publiée sur Xalima. L’argument central est le suivant : Sonko était Premier ministre en exercice lorsqu’il a conduit la liste Pastef aux législatives de novembre 2024. Il n’a pas démissionné de la primature avant les élections. Il n’a pas démissionné entre son élection et l’installation de l’Assemblée le 2 décembre 2024. En droit positif, cette continuité de la fonction gouvernementale au moment de l’installation de la nouvelle Assemblée vaut option définitive pour l’exécutif. Le principe d’incompatibilité s’applique de plein droit. Sonko n’ayant jamais été officiellement installé comme député, n’ayant jamais siégé, n’aurait techniquement jamais exercé son mandat parlementaire. Il ne peut donc pas le récupérer. Doudou Ka résume cette position en parlant de hold-up parlementaire si Sonko venait à accéder au perchoir.
Ces deux lectures ne sont pas également valides sur le plan purement formel. Et c’est là que le débat prend une dimension politique qui déborde largement le strict cadre juridique.
La lecture favorable à Sonko est techniquement défendable. Elle s’appuie sur une distinction classique en droit constitutionnel entre incompatibilité et déchéance, et sur la primauté des actes écrits sur les déclarations verbales. Si le document transmis au président de l’Assemblée demandait bien la suspension et non la démission, alors le droit formel donne raison à Me Bathily. Les incompatibilités en droit parlementaire produisent généralement une suspension du mandat pendant la durée de la fonction incompatible, pas une extinction définitive du mandat.
La lecture défavorable à Sonko est également défendable, sur un terrain différent. Elle porte sur la réalité substantielle de l’exercice du mandat. Un député élu qui ne siège jamais, qui ne vote jamais, qui n’exerce aucune des prérogatives attachées à son mandat pendant dix-huit mois, peut-on dire qu’il a vraiment exercé ce mandat ? Et si l’incompatibilité a pour objet de protéger la séparation des pouvoirs, cette protection est-elle assurée si le même homme peut passer de la primature à la présidence de l’Assemblée nationale dans la même semaine, sans jamais avoir siégé comme simple député ?
La question politique derrière la question juridique est celle-là. Si Sonko accède au perchoir, le Sénégal se retrouve dans une configuration institutionnelle sans précédent dans son histoire : un président de la République et un président de l’Assemblée nationale issus du même parti, ouvertement en rivalité politique, avec comme horizon commun la présidentielle de 2029. La deuxième personnalité de l’État deviendrait l’opposant principal du chef de l’État, depuis la tribune institutionnelle la plus visible du pays. Ce n’est pas interdit par les textes. C’est une situation que les textes n’ont pas prévue parce qu’elle suppose un niveau de fracture interne à un parti au pouvoir que peu de systèmes politiques africains ont connu.
Le Conseil constitutionnel sénégalais a compétence pour trancher la question si une saisine lui est adressée. La Constitution prévoit en son article 92 que le Conseil constitutionnel statue sur la constitutionnalité des lois et peut être saisi sur les questions relatives aux droits fondamentaux et à l’organisation des pouvoirs publics. Une saisine sur la question du retour de Sonko à l’Assemblée et de sa candidature à la présidence de l’institution est techniquement possible. Elle est politiquement probable si les forces d’opposition, ou si des membres du Pastef eux-mêmes, décident de porter la question devant les juges constitutionnels.
Ce qui est certain, c’est que cette séquence révèle une lacune dans les textes sénégalais. La Constitution encadre l’incompatibilité mais ne tranche pas explicitement la question de ce qu’il advient du mandat parlementaire d’un membre du gouvernement qui n’a jamais siégé depuis son élection. Ce vide, que les juristes des deux bords comblent avec des interprétations opposées mais défendables, aurait dû être résolu par le législateur lors de la révision constitutionnelle ou lors de l’adoption du nouveau règlement intérieur de l’Assemblée. Il ne l’a pas été. Et c’est dans ce vide que la bataille politique de la semaine va se jouer.
Le Sénégal s’est construit une réputation de démocratie solide, capable d’absorber les crises institutionnelles par le droit et le dialogue. Cette réputation va être testée dans les prochains jours. La façon dont l’Assemblée nationale gérera la séance de mardi 26 mai, convoquée pour examiner la réintégration de Sonko, dira beaucoup sur la qualité institutionnelle du système politique sénégalais. Une décision prise dans le respect scrupuleux des textes, même contestée politiquement, est une décision qui renforce l’état de droit. Une décision prise dans la précipitation, sous la pression des rapports de force internes à Pastef, est une décision qui fragilise les institutions pour des années.
Les textes sont là. Les juristes les lisent différemment. C’est précisément pour cela que les institutions arbitrales existent. Qu’elles jouent leur rôle.
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